Déclaration universelle des droits de l’homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit
à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement
d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un
régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la
révolte contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales
entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des
femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de
ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national
et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce
pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un Etat.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans
son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l’asile en d’autres pays.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l’Etat.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en
privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette
volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement
élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous
en fonction de leur mérite.
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article 29
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est
soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe

Club des femmes patriotes dans une église
Femme de lettres et femme politique, Olympe de Gouges est considérée comme une pionnière du féminisme. Très investie dans la révolution française, elle rédige en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu’elle adresse à la reine Marie-Antoinette, en écho à celle de 1789. Elle lutte pour l’émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa place sociale et politique. Elle milite également pour l’abolition de l’esclavage. Proche de Condorcet, elle rejoint les Girondins en 1792. Condamnée par le Tribunal révolutionnaire, elle est guillotinée le 3 novembre 1793.
À décréter par l’Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans
celle de la prochaine législature.
Préambule
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en Assemblée nationale.
Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.
Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui n’est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
Article 6. La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7. Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
Article 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
Article 9. Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12. La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
Article 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.
Article 14. Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.
Article 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
Article 16. Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.
Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Postambule
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l’Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ; et puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le cabinet n’avait point de secret pour leur indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.
Discours de Ramsay
1ère partie : Des qualités requises pour devenir franc-maçon et des buts que se propose l’ordre
La noble ardeur que vous montrez, Messieurs, pour entrer dans le très ancien et très illustre ordre des Francs-maçons, est une preuve certaine que vous possédez déjà toutes les qualités requises pour en devenir les membres. Ces qualités sont la Philanthropie sage, la morale pure, le secret inviolable et le goût des beaux arts.
La philanthropie, ou amour de l’humanité en général
Lycurge, Solon, Numa, et tous les
autres Législateurs politiques n’ont pu rendre leurs établissements durables ; quelques sages qu’aient été leurs lois, elles n’ont pu s’étendre dans tous les pays ni convenir au goût, au génie, aux intérêts de toutes les Nations. La Philanthropie n’était pas leur base. L’amour de la patrie mal entendu et poussé à l’excès, détruisait souvent dans ces Républiques guerrières l’amour de
l’humanité en général.
Les hommes ne sont pas distingués
essentiellement par la différence des langues qu’ils parlent, des habits qu’ils
portent, des pays qu’ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus.
Le monde entier n’est qu’une grande République, dont chaque nation est une famille, et chaque particulier un enfant. C’est pour faire revivre et répandre ces anciennes maximes prises dans la
nature de l’homme, que notre Société fut établie.
Nous voulons réunir des hommes d’un esprit éclairé et d’une humeur agréable, non seulement par l’amour des beaux-arts, mais encore plus par les grands principes de vertu, où l’intérêt de
la confraternité devient celui du genre humain entier, où toutes les Nations
peuvent puiser des connaissances solides, et où tous les sujets des différents Royaumes peuvent conspirer sans jalousie, vivre sans discorde, et se chérir mutuellement sans renoncer à leur Patrie.
Nos Ancêtres, les Croisés, rassemblés de toutes les parties de la Chrétienté dans la Terre Sainte, voulurent réunir ainsi dans une seule confraternité les sujets de toutes les Nations. Quelle
obligation n’a-t-on pas à ces Hommes supérieurs qui, sans intérêt grossier, sans écouter l’envie naturelle de dominer, ont imaginé un établissement dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs, pour les rendre meilleurs, et former dans la suite des temps une nation spirituelle où, sans déroger aux devoirs que la différence des états exige, on créera un peuple nouveau qui, en tenant de plusieurs nations, les cimentera toutes en quelque sorte par les liens de la
vertu et de la science.
La saine Morale
La saine Morale est la seconde disposition requise dans notre société. Les ordres Religieux furent établis pour rendre les hommes chrétiens parfaits ; les ordres militaires, pour inspirer l’amour de la belle gloire ; l’Ordre des Free-Maçons fut institué pour former des hommes et des hommes aimables, des bons citoyens et des bons sujets, inviolables dans leurs promesses, fidèles adorateurs du Dieu de l’Amitié, plus amateurs de la vertu que des récompenses.
Polliciti servare fidem, sanctumque vereri
Numen amicitiae, mores, non munera amarare.
(Nous avons promis d’être fidèles, de vénérer la sainte divinité de l’amitié,
d’aimer la vertu, non les récompenses)
Ce n’est pas que nous nous bornions aux vertus purement civiles. Nous avons parmi nous trois espèces de confrères, des Novices ou des Apprentis, des Compagnons ou des Profès, des Maîtres ou des Parfaits.
Nous expliquons aux premiers les vertus morales et philanthropes, aux seconds, les vertus héroïques ; aux derniers les vertus surhumaines et divines. De sorte que notre institut
renferme toute la Philosophie des sentiments, et toute la théologie du cœur.
C’est pourquoi un de nos vénérables Confrères dit dans une Ode pleine d’enthousiasme :
Free-Maçons, Illustre grand Maître,
Recevez mes premiers transports,
Dans mon cœur l’ordre les fait naître ;
Heureux ! si de nobles efforts
Me font mériter votre estime,
M’élèvent à ce vrai sublime,
A la première vérité,
A l’essence pure et divine,
De l’âme céleste origine,
Source de vie et de clarté.
Comme une Philosophie sévère, sauvage, triste et misanthrope dégoûte les hommes de la vertu, nos Ancêtres, les Croisés, voulurent la rendre aimable par l’attrait des plaisirs innocents,
d’une musique agréable, d’une joie pure, et d’une gaieté raisonnable.
Nos sentiments ne sont pas ce que le monde profane et l’ignorant vulgaire s’imagine. Tous les vices du cœur et de l’esprit en sont bannis, et l’irréligion et le libertinage, l’incrédulité et la
débauche. C’est dans cet esprit qu’un de nos Poètes dit :
Nous suivons aujourd’hui des sentiers peu battus,
Nous cherchons à bâtir, et tous nos édifices
Sont ou des cachots pour les vices,
Ou des temples pour les vertus.
Nos repas ressemblent à ces vertueux soupers d’Horace, où l’on s’entretenait de tout ce qui pouvait éclairer l’esprit, perfectionner le cœur, et inspirer le goût du vrai, du bon et du beau:
O ! noctes, coenaeque Deum…
Sermo oritur non de regnis domibusque alienis ;
…sed quod magis ad nos
Pertinet, et nescire malum est, agitamus ; utrumne
Divitis homines, an sint virtute beati ;
Quidve ad amicitias usus rectumve trahat nos,
Et quae sit natura boni, summumque quid ejus.
(O nuits, ô repas divins !
On ne s’y occupe pas des domaines ou des maisons d’autrui
Mais de sujets qui nous touchent plus directement
et qu’il est mauvais d’ignorer.
“Est-ce la richesse qui procure le bonheur à l’homme ? Ou est-ce la vertu?
– Sur quoi se fonde l’amitié ? Sur l’intérêt ou sur la droiture ?
– Qu’est-ce que le bien ? Qu’est-ce que le bien suprême ? »
Horace, Satire II, 6)
Ici l’amour de tous les désirs se fortifie. Nous bannissons de nos Loges toute dispute, qui pourrait altérer la tranquillité de l’esprit, la douceur des mœurs, les sentiments de l’amitié, et
cette harmonie parfaite qui ne se trouve que dans le retranchement de tous les excès indécents, et de toutes les passions discordantes.
Les obligations que l’ordre vous impose, sont de protéger vos Confrères par votre autorité, de les éclairer par vos lumières, de les édifier par vos vertus, de les secourir dans leurs besoins, de sacrifier tout ressentiment personnel, et de rechercher tout ce qui peut contribuer à la paix, à la concorde et à l’union de la Société.
Le Secret
Nous avons des secrets ; ce sont des signes figuratifs et des paroles sacrées, qui composent un langage tantôt muet et tantôt très éloquent, pour le communiquer à la plus grande distance, et pour reconnaître nos Confrères de quelque langue ou quelque pays qu’ils soient.
C’était, selon les apparences, des mots de guerre que les Croisés se donnaient les uns aux autres, pour se garantir des surprises des Sarazins, qui se glissaient souvent déguisés parmi eux pour les trahir et les assassiner.
Ces signes et ces paroles rappellent le souvenir ou de quelque partie de notre science ou de quelque vertu morale, ou de quelque mystère de la foi. Il est arrivé chez nous, ce qui n’est guère
arrivé dans aucune autre société. Nos loges sont établies et se répandent aujourd’hui dans toutes les nations policées, et cependant dans une si nombreuse multitude d’hommes, jamais aucun Confrère n’a trahi nos secrets.
Les esprits les plus légers, les plus indiscrets et les moins instruits à se taire, apprennent cette grande science dès qu’ils entrent dans notre société. Tant l’idée de l’Union fraternelle a
d’empire sur les esprits.
Ce secret inviolable contribue puissamment à lier les sujets de toutes les Nations, et à rendre la
communication des bienfaits facile et mutuelle entre eux. Nous en avons plusieurs exemples dans les annales de notre Ordre, nos Confrères qui voyageaient dans les différents pays de l’Europe, s’étant trouvés dans le besoin, se sont fait connaître à nos loges, et aussitôt ils ont été comblés de
tous les secours nécessaires.
Dans le temps même des guerres les plus sanglantes, des illustres prisonniers ont trouvé des frères où ils ne croyaient trouver que des ennemis. Si quelqu’un manquait aux promesses
solennelles qui nous lient, vous savez, Messieurs, que les plus grandes peines sont les remords de sa conscience, la honte de sa perfidie, et l’exclusion de notre Société, selon ces belles paroles d’Horace :
Est et fideli tuta silentio
Merces ; vetabo qui Cereris sacrum
Vulgarit arcanae, sub isdem
Sit tragibus, fragilemque mecum
Solvat phaselum ;…
(Une sûre récompense est aussi réservée au silence fidèle. J’interdirai à celui qui aura révélé les mystères de Cérès d’habiter sous les mêmes poutres et de monter sur la même nef fragile que moi.
Horace, Odes, Livre III)
Oui, Messieurs, les fameuses fêtes de Cérès à Eleusis dont parle Horace aussi bien que celles d’Isis en Égypte, de Minerve à Athènes, d’Uranie chez les Phéniciens, et de Diane en Scythie avaient
quelque rapport à nos solennités.
On y célébrait les mystères où se trouvaient plusieurs vestiges de l’ancienne religion de Noë et des patriarches; ensuite on finissait par les repas et les libations, mais, sans les excès,
les débauches et l’intempérance où les Païens tombèrent peu à peu.
La source de toutes ces infamies fut l’admission des personnes de l’un et de l’autre sexe aux assemblées nocturnes contre la primitive institution. C’est pour prévenir de semblables abus que les femmes sont exclues de notre Ordre. Ce n’est pas que nous soyons assez injustes
pour regarder le sexe comme incapable de secret, mais c’est, parce que sa présence pourrait altérer insensiblement la pureté de nos maximes et de nos moeurs :
Si le sexe est banni, qu’il n’en ait point d’alarmes,
Ce n’est point un outrage à sa fidélité ;
Mais on craint que l’amour entrant avec ses charmes,
Ne produise l’oubli de la fraternité.
Noms de frère et d’ami seraient de faibles armes
Pour garantir les cœurs de la rivalité.
Le goût des sciences et des arts libéraux
La quatrième qualité requise pour entrer dans notre Ordre est le goût des sciences utiles, et des arts libéraux de toutes les espèces ; ainsi l’ordre exige de chacun de vous, de contribuer
par sa protection, par sa libéralité, ou par son travail à un vaste Ouvrage auquel nulle Académie, et nulle Université ne peuvent suffire, parce que toutes les Sociétés particulières étant composées d’un très petit nombre d’hommes, leur travail ne peut embrasser un objet aussi immense.
Tous les Grands Maîtres en Allemagne, en Angleterre, en Italie et par toute l’Europe, exhortent tous les savants et tous les Artistes de la Confraternité, de s’unir pour fournir les matériaux d’un Dictionnaire universel de tous les Arts Libéraux et de toutes les sciences utiles, la Théologie et la Politique seules exceptées.
On a déjà commencé l’ouvrage à Londres; mais par la réunion de nos confrères on pourra le porter à sa perfection en peu d’années. On y expliquera non seulement le mot technique et son étymologie, mais on donnera encore l’histoire de la science et de l’Art, ses grands
principes et la manière d’y travailler.
De cette façon on réunira les lumières de toutes les nations dans un seul ouvrage, qui sera comme un magasin général, et une Bibliothèque universelle de tout ce qu’il y a de beau, de grand, de
lumineux, de solide et d’utile dans toutes les sciences naturelle et dans tous
les arts nobles.
Cet ouvrage augmentera chaque siècle, selon l’augmentation des lumières ; c’est ainsi qu’on répandra une noble émulation avec le goût des Belles-Lettres et des beaux Arts dans toute
l’Europe.
Seconde partie : origine et histoire de l’ordre. La légende et l’histoire
Chaque famille, chaque République, et chaque Empire dont l’origine est perdue dans une antiquité obscure, a sa fable et a sa vérité, sa légende et son histoire, sa fiction et sa réalité.
Quelques-uns font remonter notre institution jusqu’au temps de Salomon, de Moïse, des Patriarches, de Noë même. Quelques autres prétendent que notre fondateur fut Enoch, le petit-fils du Protoplaste, qui bâtit la première ville et l’appela de son nom.
Je passe rapidement sur cette origine fabuleuse, pour venir à notre véritable histoire. Voici donc ce que j’ai pu recueillir dans les très anciennes Annales de l’Histoire de la Grande-Bretagne,
dans les actes du Parlement d’Angleterre, qui parlent souvent de nos privilèges, et dans la tradition vivante de la Nation Britannique, qui a été le centre et le siège de notre Confraternité depuis l’onzième siècle.
Institution par l’ordre des Croisés
Du temps des guerres saintes dans la Palestine, plusieurs Princes, Seigneurs et Citoyens entrèrent en Société, firent vœu de rétablir les temples des Chrétiens dans la Terre Sainte, et s’engagèrent par serment à employer leurs talents et leurs biens pour ramener l’Architecture à primitive institution.
Ils convinrent de plusieurs signes anciens, de mots symboliques tirés du fond de la religion, pour se distinguer des Infidèles, et se reconnaître d’avec les Sarazins. On ne communiquait ces signes et ces paroles qu’à ceux qui promettaient solennellement et souvent même au pieds des Autels de ne jamais les révéler.
Cette promesse n’était donc plus un serment exécrable, comme on le débite, mais un lien respectable pour unir les hommes de toutes les Nations dans une même confraternité. Quelques temps après, notre Ordre s’unit intimement avec les Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem. Dès lors et depuis nos Loges portèrent le nom de Loges de Saint Jean dans tous les pays. Cette union se fit en imitation des Israélites, lorsqu’ils rebâtirent le second Temple, pendant qu’ils maniaient d’une main la truelle et le mortier, ils portaient de l’autre l’Epée et le Bouclier.
Notre Ordre par conséquent, ne doit pas être regardé comme un renouvellement de baccanales, et une source de folle dissipation de libertinage effréné, et d’intempérance scandaleuse, mais comme un ordre moral, institué par nos Ancêtres dans la Terre sainte pour rappeler le souvenir des vérités les plus sublimes, au milieu des innocents plaisirs de la Société.
Passage de l’ordre de la Terre Sainte en Europe
Les Rois, les Princes et les Seigneurs, en revenant de la Palestine dans leurs pays, y établirent des Loges différentes. Du temps des dernières Croisades on voit déjà plusieurs Loges érigées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et de là en Ecosse, à cause de l’intime alliance qu’il y eut alors entre ces deux Nations.
Jacques Lord Steward d’Ecosse fut Grand Maître d’une Loge établie à Kilwinnen dans l’Ouest d’Ecosse en l’an 1286, peu de temps après la mort d’Alexandre III Roi d’Ecosse, et un an avant que Jean Baliol montât sur le Trône. Ce Seigneur Ecossois reçut Free-Maçons dans sa Loge les Comtes de Glocester et d’Ulster, Seigneurs Anglois et Irlandois.
Peu à peu nos Loges, nos fêtes et nos solennités furent négligées dans la plupart des pays où elles avaient été établies. De-là vient le silence des Historiens de presque tous les Royaumes
sur notre Ordre, hors ceux de la Grande-Bretagne. Elles se conservèrent néanmoins dans toute leur splendeur parmi les Ecossais, à qui nos Rois confièrent pendant plusieurs siècles la garde de leur sacrée personne.
Des croisades à la Réforme. Dégénérescence de l’Ordre
Après les déplorables traverses des Croisades, le dépérissement des Armées Chrétiennes et le triomphe de Bendocdar Soudan d’Égypte, pendant la huitième et dernière Croisade, le Fils d’Henry III Roi d’Angleterre, le grand prince Edouard voyant qu’il n’avait plus de sureté pour ses confrères dans la Terre sainte, quand les troupes Chrétiennes s’en retiraient, les ramena tous, et cette Colonie de frères s’établit ainsi en Angleterre.
Comme ce Prince était doué de toutes les qualités du cœur et de l’esprit qui forment les Héros, il aima les beaux Arts, se déclara protecteur de notre Ordre, lui accorda plusieurs privilèges et franchises, et dès lors les membres de cette Confraternité prirent le nom de Francs-Maçons.
Depuis ce temps la Grande-Bretagne devint le siège de notre science, conservatrice de nos lois, et la dépositaire de nos secrets. Les fatales discordes de religion qui embrasèrent et déchirèrent l’Europe dans le seizième siècle, firent dégénérer notre ordre de la grandeur et de la noblesse de son origine. On changea, on déguisa, ou l’on retrancha plusieurs de nos rites et usages qui étaient contraires aux préjugés du temps.
Conclusion. Retour, régénération et avenir de l’Ordre en France
C’est ainsi que plusieurs de nos confrères oublièrent l’esprit de nos lois, et n’en conservèrent que la lettre et l’écorce. Notre grand maître, dont les qualités respectables surpassent encore la naissance distinguée, veut que l’on rappelle tout à sa première institution, dans un Pays où la religion et l’État ne peuvent que favoriser nos Lois.
Des Isles Britanniques, l’antique science commence à repasser dans la France sous le règne du plus aimable des Rois, dont l’humanité fait l’âme de toutes les vertus, sous le ministère d’un Mentor qui a réalisé tout ce qu’on avait imaginé de plus fabuleux.
Dans ces temps heureux où l’amour de la Paix est devenu la vertu des Héros, la nation la plus spirituelle de l’Europe deviendra le centre de l’Ordre ; elle répandra sur nos Ouvrages, nos Statuts et nos mœurs, les graces, la délicatesse et le bon goût, qualités essentielles dans un Ordre, dont la base est la sagesse, la force et la beauté du génie.
C’est dans nos Loges à l’avenir, comme dans des Écoles publiques, que les Français verront, sans voyager, les caractères de toutes les Nations, et c’est dans ces mêmes Loges que les Etrangers apprendront par expériences, que la France est la vraie Patrie detous les Peuples.
Patria gentis humanae.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneOlympe

Club des femmes patriotes dans une église
Femme de lettres et femme politique, Olympe de Gouges est considérée comme une pionnière du féminisme. Très investie dans la révolution française, elle rédige en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu’elle adresse à la reine Marie-Antoinette, en écho à celle de 1789. Elle lutte pour l’émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa place sociale et politique. Elle milite également pour l’abolition de l’esclavage. Proche de Condorcet, elle rejoint les Girondins en 1792. Condamnée par le Tribunal révolutionnaire, elle est guillotinée le 3 novembre 1793.
À décréter par l’Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans
celle de la prochaine législature.
Préambule
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en Assemblée nationale.
Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.
Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui n’est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
Article 6. La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7. Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
Article 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
Article 9. Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12. La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
Article 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.
Article 14. Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.
Article 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
Article 16. Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.
Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Postambule
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l’Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ; et puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le cabinet n’avait point de secret pour leur indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneOlympe

Club des femmes patriotes dans une église
Femme de lettres et femme politique, Olympe de Gouges est considérée comme une pionnière du féminisme. Très investie dans la révolution française, elle rédige en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu’elle adresse à la reine Marie-Antoinette, en écho à celle de 1789. Elle lutte pour l’émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa place sociale et politique. Elle milite également pour l’abolition de l’esclavage. Proche de Condorcet, elle rejoint les Girondins en 1792. Condamnée par le Tribunal révolutionnaire, elle est guillotinée le 3 novembre 1793.
À décréter par l’Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans
celle de la prochaine législature.
Préambule
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en Assemblée nationale.
Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.
Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui n’est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
Article 6. La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7. Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
Article 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.
Article 9. Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12. La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
Article 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.
Article 14. Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.
Article 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.
Article 16. Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.
Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Postambule
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l’Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ; et puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le cabinet n’avait point de secret pour leur indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.
